Dans le cas d’Amadou Diaby, déjà suspendu pour sept ans au niveau local, il n’y a pas de preuve plus palpable que la flagrance. Pour avoir été à Nairobi (Kenya) afin de négocier et debaucher Paul Put, Amadou Diaby est pris sur le fait même. Puisque le code d’éthique de la Fifa, entré en vigueur depuis 2018, lui défend de porter le manteau d’agent en tant que vice-président d’une fédération, donc un officiel de la Fifa.
Le simple fait pour lui d’aller négocier avec un entraîneur, qui sera embauché plus tard (au grand dam de soumissionnaires plus respectueux du règlement en vigueur) est un délit d’initié. Du coup, le guineo-congolo-malien (que sais-je!) viole systématiquement l’éthique et la déontologie de la Fifa dont le présent code définit sans ambiguïté ses officiels, ses agents, ses intermédiaires et ses joueurs en délimitant leurs rôles.
Par ailleurs, l’on se rappelle des dénonciations tous azimuts du véreux dirigeant aussi bien par l’entraîneur Put que par les joueurs sur l’affairisme qu’il avait monté autour du Syli nationale. Tout d’abord, c’est le sulfureux coach belge qui était monté au créneau pour expliquer les rétro commissions que percevait Amadou Diaby (5 000 euros) sur son traitement mensuel (en témoignent les relevés bancaires déposés au TAS).
Dans son rapport et lors de son audition au ministère des sports, Paul Put avait également insisté sur ces accusations et fait des révélations sur l’affairisme orchestré autour de l’équipe nationale comme le recrutement conditionné des joueurs et du staff. Un affairisme aux accents de Syligate.
Par ces gravissimes faits, le vereux dirigeant sportif Amadou Diaby a violé gravement le code d’éthique de la Fifa en portant la casquette d’agent et d’intermédiaire. Une posture incompatible avec son statut d’officiel. Bref Amadou Diaby s’est rendu coupable de conflits d’intérêts et de corruption à la fois, vu qu’il ne devait en aucun cas abuser de son pouvoir ou de sa fonction pour en tirer un quelconque avantage pécuniaire. (Voir ci-dessous quelques extraits tangibles et rayonnants du code d’éthique de la Fifa)!
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2. Sauf disposition contraire, les infractions au présent code sont soumises aux sanctions prévues par ce dernier, et ce, qu’elles soient commises par action ou par omission, délibérément ou par négligence, qu’elles constituent un acte ou une tentative d’acte, et que les parties y participent comme auteurs, complices ou instigateurs.
Officiel : tout dirigeant (y compris membre du Conseil), membre de commission, arbitre, arbitre assistant, entraîneur, membre d’encadrement technique ou toute autre personne chargée de questions techniques, médicales ou administratives au sein de la FIFA, d’une confédération, d’une fédération, d’une ligue ou d’un club, ainsi que toute autre personne tenue de se conformer aux Statuts de la FIFA (joueurs et intermédiaires exceptés).
3. Agent organisateur de matches : personne physique ou morale détenant une licence de la FIFA lui permettant d’organiser des matches, conformément à la réglementation de la FIFA pertinente.
4. Intermédiaire : personne physique ou morale représentant – gratuitement ou contre rémunération – des joueurs et/ou des clubs dans le cadre de négociations ayant pour but de conclure un contrat de travail, ou représentant des clubs dans le cadre de négociations ayant pour but de conclure un accord de transfert.
5. Joueur : tout footballeur enregistré auprès d’une fédération.
Règles de conduite générales
1. Les personnes auxquelles s’applique le présent code doivent avoir conscience de l’importance de leur fonction ainsi que des obligations et responsabilités qui en découlent. En particulier, elles doivent honorer leurs devoirs et leurs responsabilités avec diligence, notamment en ce qui concerne les questions financières.
2. Les personnes auxquelles s’applique le présent code se doivent d’observer la règlementation de la FIFA les concernant.
3. Les personnes auxquelles s’applique le présent code doivent avoir conscience de l’impact de leur conduite sur la réputation de la FIFA ; elles doivent donc se comporter de manière digne et éthique et faire preuve en tout temps d’une totale crédibilité et intégrité.
4. Les personnes auxquelles s’applique le présent code doivent s’abstenir de toute activité ou tout comportement pouvant donner l’impression ou laisser supposer l’existence d’un comportement fautif ou l’existence d’une tentative de comportement fautif tel que décrit dans les sections suivantes.
5. Toute violation du présent article est sanctionnée d’une amende d’au moins CHF 10 000, ainsi que d’une interdiction d’exercer toute activité relative au football de deux ans au plus.
Conflit d’intérêts
1. Les personnes auxquelles s’applique le présent code doivent s’abstenir d’exercer leurs fonctions (notamment la préparation ou la participation à une prise de décision) dans des situations où un conflit d’intérêts existant ou potentiel est susceptible d’affecter l’exercice de ces fonctions. Il y a conflit d’intérêts lorsque les personnes auxquelles s’applique le présent code ont ou semblent avoir des intérêts secondaires susceptibles d’influencer leur capacité à accomplir leurs obligations avec intégrité, indépendance et détermination. Les intérêts secondaires incluent, sans toutefois s’y limiter, le gain d’un avantage quelconque pour les personnes auxquelles s’applique le présent code ou des parties liées, telles que définies dans le présent code.
2. Avant d’être élues, désignées ou employées, les personnes auxquelles s’applique le présent code doivent révéler toute relation ou intérêt susceptible de générer des situations de conflit d’intérêts dans le cadre de leurs nouvelles fonctions.
3. Les personnes auxquelles s’applique le présent code doivent s’abstenir d’exercer leurs fonctions (notamment la préparation ou la participation à une prise de décision) dans des situations où il existe un risque qu’un conflit d’intérêts puisse affecter l’exercice de ces fonctions. Dans un tel cas, le conflit d’intérêts doit être immédiatement révélé et notifié à l’organisation de la personne à laquelle s’applique le présent code.
4. Toute violation du présent article est sanctionnée d’une amende d’au moins CHF 10 000, ainsi que d’une interdiction d’exercer toute activité relative au football de deux ans au plus. Dans les cas graves et/ou en cas de récidive, l’interdiction d’exercer toute activité relative au football peut être prononcée pour une durée maximale de cinq ans.
Commission
1. Sauf si elles sont couvertes par un accord commercial en bonne et due forme, les personnes auxquelles s’applique le présent code ne peuvent offrir, promettre, donner, proposer, solliciter ou accepter une commission, pour eux-mêmes ou des tiers, lors de la négociation d’accords ou de toute autre activité commerciale en lien avec leurs devoirs.
2. Toute violation du présent article est sanctionnée d’une amende d’au moins CHF 10 000, ainsi que d’une interdiction d’exercer toute activité relative au football de deux ans au plus. Tout montant perçu de manière illicite est pris en compte dans le calcul de l’amende. Dans les cas graves et/ou en cas de récidive, l’interdiction d’exercer toute activité relative au football peut être prononcée pour une durée maximale de cinq ans.
Au regard de ce qui précède, aucun tribunal ne pourrait blanchir l’escroc notoire Amadou Diaby que le comité d’éthique de la feguifoot a condamné, que le comité national des supporters du Syli national rejette comme un malpropre et que l’opinion considère comme une poisse nuisible pour le football guinéen. Tout porte à croire que c’est la fin du marathon pour Amadou Diaby, arriviste et preneur d’otage, qui avait mis le football guinéen en coupe réglée. Il n’est pas ce genre de phoenix capable de renaître de ses cendres d’autant plus qu’il a creusé sa propre tombe (en instaurant une mafia autour de l’équipe nationale dont la débâcle à la dernière CAN donne des vertiges) et s’est flingué lui-même ensuite (en allant en personne négocier un technien à pris d’or en vue de rétro commissions). C’est le diable fait homme qu’aucun tribunal sérieux ne va blanchir ni un commentateur honnête encenser.
Sambegou Diallo