Amadou Diouldé Diallo. Aucun outrage au Chef de l’Etat n’est passible d’emprisonnement. À supposer même qu’outrage il y ait.
Article 105: Par l’un des moyens énoncés à l’article 98, ceux qui offensent le Président de la République et, en cas de vacance, la personne qui détient tout ou partie de ses prérogatives, sont punis d’une AMENDE de 1000000 GNF à 5000000 GNF.
Les mêmes peines sont applicables à ceux qui offensent les chefs d’Etat et de gouvernements étrangers, aussi bien quand ils se trouvent en Guinée que dans leurs pays.Toutefois, il ne peut y avoir de poursuite dans ce cas que sur la plainte de la personne offensée.
L’offense par l’un des moyens énoncés à l’article 98 envers les ministres des gouvernements étrangers, les ambassadeurs ou autres agents diplomatiques accrédités près du gouvernement guinéen est punie d’une AMENDE de 500000 GNF à 1000000 GNF.
Article 106: Toute communication par quelque moyen que ce soit, de fausses nouvelles, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé l’ordre public ou aura été susceptible de la troubler, est punie d’une AMENDE de 500000 GNF à 2000000 GNF. Lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction, faite de mauvaise foi, est de nature à ébranler la discipline ou le moral des armées ou à entraver l’effort de guerre de la Nation, une amende de 5000000 GNF à 10000000 GNF est infligée à l’auteur.
Article 98: Ceux qui, sans fondement, sans preuve, par des discours, cris ou menaces dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, graffitis, peintures, caricatures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image, vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par tout autre moyen de communication audiovisuelle, en ligne, auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre des infractions qualifiées de délits de presse sont passibles d’une amende de 1000000 GNF à 5000000 GNF. Si la provocation a été suivie d’effet, ils sont punis comme complices. Cette dernière disposition est également applicable lorsque la provocation n’aura été suivie que d’une tentative de crime », un citoyen epris de paix et justice.