Contrairement au contenu de la charte relative à la détermination de la durée de la transition, l’opinion nationale et internationale est aujourd’hui convaincue que cette mission est dévolue au Conseil National de la Transition CNT.
Cette confusion est née pour un départ par une déclaration faite à cet effet par le Président de la transition à l’occasion d’une interview qu’il a accordé aux médias.
Lors de cette interview le Président de la Transition déclare : << le chronogramme de la transition sera déterminée par le CNT>>.
Ce dimanche 10 Avril, le Ministre Secrétaire Général à la Présidence dans une émission sur RFI, animée par le célèbre journaliste Alain Foca déclare également que conformément à la charte de la transition, le chronogramme doit être déterminé par le CNT tout en arguant que cela y va du respect de l’indépendance des institutions et que chaque institution de la transition doit librement jouer son rôle.
Avant d’aborder les missions du CNT contenues dans la charte et l’art 77 de la même charte, je rappelle ici, les circonstances qui ont prévalues à la prestation du serment des Conseillers Nationaux avant leur prise effective de fonction.
Au soir de la nomination des membres du Conseil National de la Transition, chacun d’entre nous, a prêté serment, sa main droite sur le livre de sa croyance en jurant de respecter le contenu de la charte de la transition. Par la suite, un engagement a été signé par chacun avant de recevoir des mains du Chef de l’Etat la copie de la charte de la transition.
A la remise de cette copie, il a exhorté chaque Conseiller au respect strict de ses dispositions et de son engagement.
Revenant sur la question du chronogramme et de la durée de la transition, la Charte promulguée le 27 septembre 2021 définit au Titre II ( Chapitre 4 art.57) les missions du CNT (Conseil national de la transition) dont voici le contenu
« Article 57 : le Conseil National de la Transition a pour missions :
– d’élaborer et de soumettre pour adoption par référendum, le projet de la constitution ;
– d’élaborer, examiner et adopter les textes législatifs ;
– de suivre la mise en œuvre de la feuille de route de la transition ;
– de contribuer à la défense et à la promotion des Droits de l’Homme et des libertés publiques ;
-de contribuer à la réconciliation nationale »
Concernant l’article 77, Il faut signaler , qu’il y a une interprétation erronée visant à donner au CNT la compétence relative à la détermination de la durée de la transition. Alors que la compétence de détermination de la durée de la transition revient clairement au CNRD et aux Forces vives de la nation selon cet article de la Charte qui dispose que : « La durée de la transition sera fixée de commun accord entre les forces vives de la Nation et le Comité National du Rassemblement pour le développement ».
Au regard des articles 57 et 77 de la charte, il résulte que le CNT n’est pas concerné par la détermination de la durée de la transition.
Au-delà des dispositions de la charte, les membres du CNT étant des bénéficiaires de la transition, ils sont naturellement mal placés pour définir la durée de la transition compte tenu des intérêts liés. Il faut noter que les Conseillers Nationaux bénéficient des indemnités et des avantages liés à leur fonction et cela relativement à la durée que prendra la transition. A partir de là, il naît un conflit d’intérêt certain par rapport à leur responsabilité de définir une quelconque durée de la transition.
Pour ceux qui veulent confondre le CNT aux forces vives de la nation, je voudrais rappeler que les forces vives d’une nation ne se composent pas par un décret du President de la République et ne bénéficient nullement d’indemnités et d’avantages liés à une fonction.
Mamadou Fadia BALDE
Conseiller National
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