
MOIS DE L’ENFANT : L’enfant devant l’officier de police judiciaire en Guinée (Code de l’enfant L/2019/0059/AN du 30 décembre 2019)
Introduction
La rencontre entre l’enfant et l’officier de police judiciaire constitue une étape particulièrement sensible de la procédure pénale. À ce stade, l’enfant est encore présumé innocent, mais il peut être suspecté, arrêté ou entendu dans le cadre d’une enquête. En raison de sa vulnérabilité, le droit guinéen encadre strictement cette phase afin d’éviter les abus et de garantir le respect de ses droits fondamentaux.
Le Code de l’enfant guinéen (Loi L/2019/0059/AN du 30 décembre 2019) consacre ainsi un ensemble de règles spécifiques applicables à l’enfant dès le premier contact avec la police judiciaire, conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant (article 3). Ces règles visent à concilier les nécessités de l’enquête et la protection du mineur.
Dès lors, il convient d’analyser la situation de l’enfant devant l’officier de police judiciaire à travers ses droits, les obligations de l’officier de police judiciaire, les garanties procédurales, ainsi que les limites de l’intervention policière.
- La place de l’enfant dans la phase policière de l’enquête :
L’enfant, lorsqu’il est en contact avec un officier de police judiciaire, peut se trouver dans différentes situations : simple témoin, victime ou auteur présumé d’une infraction. Dans tous les cas, le Code de l’enfant impose un traitement différencié par rapport aux adultes.
Selon les dispositions générales du Code relatives à la justice des mineurs (articles 400 et suivants), l’enfant ne peut être soumis aux mêmes conditions d’audition et de privation de liberté qu’un adulte. Il bénéficie d’un régime protecteur fondé sur sa fragilité psychologique et son immaturité juridique.
Ainsi, dès le premier contact avec l’officier de police judiciaire, l’enfant doit être considéré non seulement comme un justiciable, mais aussi comme une personne en situation de vulnérabilité nécessitant protection et accompagnement.
- Les droits de l’enfant devant l’officier de police judiciaire :
- Le droit à la dignité et au respect :
Le Code de l’enfant impose que toute intervention policière respecte la dignité de l’enfant. Celui-ci ne peut être soumis à des traitements humiliants, violents ou dégradants.
L’article 3 du Code, qui consacre l’intérêt supérieur de l’enfant, implique que toute action de l’officier de police judiciaire doit être guidée par le respect de sa personne, même en cas de suspicion d’infraction.
- Le droit à l’information :
L’enfant doit être informé des raisons de son interpellation ou de son audition. Cette information doit être adaptée à son âge et à sa capacité de compréhension.
L’officier de police judiciaire a donc l’obligation d’expliquer clairement les faits reprochés et la nature de la procédure engagée.
- Le droit à l’assistance :
Le Code de l’enfant garantit à l’enfant le droit d’être assisté par :
- un avocat ;
- ses parents ou tuteurs ;
- ou un assistant social.
Cette assistance est essentielle pour équilibrer la relation entre l’enfant et l’autorité policière, souvent perçue comme intimidante.
- Le droit au silence et à la protection contre l’auto-incrimination :
L’enfant ne peut être contraint de s’accuser lui-même. Il bénéficie du droit de ne pas répondre aux questions susceptibles de le mettre en cause.
Ce droit est fondamental pour éviter les aveux forcés ou obtenus sous pression.
III. Les obligations de l’officier de police judiciaire envers l’enfant :
- L’obligation de traitement spécial du mineur :
L’officier de police judiciaire doit appliquer un traitement spécifique à l’enfant, distinct de celui réservé aux adultes. Cette obligation découle directement des articles relatifs à la justice des mineurs dans le Code de l’enfant (articles 400 et suivants).
Il doit adapter ses méthodes d’interrogatoire à l’âge et à la maturité du mineur.
- L’obligation de notification aux autorités compétentes :
Dès qu’un enfant est impliqué dans une affaire, l’officier de police judiciaire doit en informer :
- le procureur spécial (Conakry) ou le procureur de la République dans les autres tribunaux de première instance ;
- les services sociaux compétents.
Cette information permet d’assurer un suivi judiciaire et social adapté.
- L’obligation de recours limité à la garde à vue :
La privation de liberté d’un mineur doit être exceptionnelle. Le Code de l’enfant impose que la garde à vue ne soit utilisée qu’en dernier recours, lorsque cela est indispensable à l’enquête.
Elle doit être :
- strictement limitée dans le temps ;
- justifiée par la gravité des faits ;
- exécutée dans des conditions adaptées aux mineurs.
- L’obligation de protection physique et morale :
L’officier de police judiciaire doit garantir que l’enfant ne subisse aucune violence, intimidation ou pression psychologique. Il doit veiller à son intégrité physique et morale tout au long de la procédure policière.
- La garde à vue du mineur et ses garanties :
La garde à vue d’un enfant constitue une mesure exceptionnelle encadrée par le Code de l’enfant.
Elle doit respecter plusieurs conditions :
- elle ne peut être décidée que si elle est strictement nécessaire ;
- elle doit être validée par le procureur spécial (Conakry) ou le procureur de la République dans les autres tribunaux de première instance ;
- elle doit se dérouler dans un environnement adapté aux mineurs ;
- elle doit garantir l’accès à un avocat et à la famille.
Durant cette période, l’enfant doit bénéficier de soins, d’une alimentation adéquate et d’un traitement respectueux de sa dignité.
- Les garanties procédurales devant l’officier de police judiciaire :
- La présence des parents ou tuteurs :
Le Code de l’enfant prévoit que les parents doivent être informés et, dans la mesure du possible, présents lors des auditions.
- L’assistance sociale et psychologique :
Dans certains cas, un travailleur social ou un psychologue peut accompagner l’enfant afin de faciliter son expression et de réduire son stress.
- Le contrôle du procureur spécial (Conakry) ou le procureur de la République dans les autres tribunaux de première instance :
Les actes de l’officier de police judiciaire concernant les mineurs sont placés sous le contrôle du procureur spécial (Conakry) ou le procureur de la République dans les autres tribunaux de première instance, garant du respect de la légalité et des droits de l’enfant.
- La limitation des interrogatoires :
Les interrogatoires doivent être adaptés :
- durée limitée ;
- langage simple ;
- absence de pression psychologique.
- Les limites et difficultés dans la pratique policière :
Malgré les garanties prévues par le Code de l’enfant, certaines difficultés persistent en pratique.
On observe parfois :
- une insuffisance dans la formation SPECIALISEE des officiers de police judiciaire sur les droits de l’enfant ou une mauvaise utilisation des ressources humaines (un officier de police judiciaire formé des années se voit déplacer pour un autre service et c’est un recommencement de formation pour les nouveaux venus) ;
- des conditions matérielles insuffisantes pour accueillir les mineurs ;
- une méconnaissance des règles spécifiques du Code de l’enfant ;
- des difficultés de coordination avec les services sociaux.
Ces limites peuvent affecter l’effectivité de la protection du mineur au stade policier.
Conclusion
L’intervention de l’officier de police judiciaire à l’égard de l’enfant constitue une phase déterminante de la procédure pénale des mineurs en Guinée. Le Code de l’enfant (Loi L/2019/0059/AN du 30 décembre 2019) encadre strictement cette étape afin de garantir le respect de la dignité, des droits fondamentaux et de la vulnérabilité du mineur, conformément à l’article 3.
À travers les articles relatifs à la justice des mineurs (articles 400 et suivants), le législateur guinéen impose un traitement spécifique, protecteur et éducatif de l’enfant dès le premier contact avec la police judiciaire.
Toutefois, l’effectivité de ces garanties dépend encore du renforcement de la formation des officiers de police judiciaire, des moyens matériels et de la coordination entre les acteurs de la protection de l’enfance
Mamadou Alioune DRAME – Magistrat
President de l’Association « guinéejuristes »








