Home A LA UNE Création d’une Commission Nationale des Mines en Guinée: voici ses attributions…

Création d’une Commission Nationale des Mines en Guinée: voici ses attributions…

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Chapitre I : création

Article : 1 

En application des dispositions des articles 1er du code minier, il est créé une commission dénommée Commission Nationale des Mines composée des représentants de l’État et les autres composantes de la nation.

Chapitre II: Attribution

Article 2 : la commission nationale des mines participe à l’examen des dossiers d’attribution, de prorogation, de renouvellement, d’amodiation et de retrait des titres miniers sous la base des dispositions du code minier.

Son rôle varie en fonction de la nature des titres miniers concernés. En ce qui concerne le permis de recherche, l’avis simple de la commission nationale des mines n’est requis qu’en cas de contestation par le titulaire de toute décision relative au renouvellement et au retrait particulièrement à la rétrocession des périmètres accompagnés de toute information géologique.

Pour le permis d’exploitation et concession, l’avis favorable de la commission nationale des mines est requis pour toute disposition relative à l’approbation des études de faisabilité d’impact environnemental et social, au renouvellement et au retrait de ce titre.

Pour la concession minière, l’avis favorable de la commission nationale des mines est également requis pour toute décision relative à la signature et au retrait à l’annulation ainsi qu’à la cession totale ou partiel des droits consacrés par la convention.

Article 3 :

La commission nationale des mines examine les dossiers relevant de ses attributions en vue de s’assurer que les dispositions du code minier et de ses textes d’application ainsi que d’autres textes légaux applicables à l’activité minière envisagée sont respectés.

Article 4 :  

Les travaux de la commission nationale des mines doivent dans tous les cas déboucher sur un avis soit d’acceptation, soit de rejet adressé par écrit au ministre en charge des mines et de la géologie, dans des meilleurs délais.

Chapitre III : Composition et fonctionnement

Article 5 : la commission nationale des mines se compose comme suit :

4 représentants du ministère des mines et de la géologie,

1 représentant du ministère de l’environnement et du développement durable,

1 représentant du ministère de l’administration et de la décentralisation,

1 représentant du ministère de l’économie, des finances et du Plan

Le président de la commission nationale des mines est nommé par décret. Il doit être un cadre intègre de haut niveau disposant de large expérience approfondie dans le secteur minier.

Les autres membres de la commission nationale doivent avoir une expertise, une expérience approfondie dans le secteur minier et être intègres.  Ils sont également nommés par décret sur proposition de leurs structures d’origine.

Le Président et les membres sont nommés pour une période de 5 ans renouvelable une fois. Ils cumulent les fonctions des membres de la commission avec celles qu’ils exercent au moment de leur nomination en qualité de membre de la commission nationale des mines.  Le changement de fonction ne peut affecter la qualité de membre de la commission nationale des mines.

Article 6 :  le secrétariat national de la commission nationale des mines est assuré par un représentant du ministère des mines et de la géologie chargé d’assurer la transmission des demandes par avis à la commission nationale des mines, la préparation, l’organisation des travaux de la commission nationale des mines et de la réception de ses avis. Il assure en outre la gestion de l’ensemble des dossiers et archives de la commission nationale des mines.

Article 7: la commission nationale des mines se réunit à la demande de son président et ou à chaque fois que le ministère en charge des mines et de la géologie la saisie d’un dossier relevant de de sa compétence.  Elle peut également se réunir à la demande de la majorité de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés par un pouvoir dûment signé ou daté par tout membre qui ne pourrait être lors de la prise de décision.

Article 8: un membre de la commission nationale des mines qui a un intérêt direct ou indirect dans toute question devant être examinée par cette commission doit indiquer la nature de son intérêt à la commission nationale des mines.

La divulgation de cet intérêt doit être consigné dans un procès-verbal de réunion de la commission nationale des mines.  Le membre concerné doit se récuser de toute délibération ou décision de la commission nationale des mines relative à cette question. Tout contrevenant aux dispositions du présent paragraphe sera passible d’exclusion de la commission nationale des mines.

Article 9: la commission nationale des mines, dans un délai n’excédant pas 15 jours ouvrables à la date de sa saisine se prononce nécessairement sur les dossiers qui lui sont soumis. Ses travaux sont sanctionnés par un procès-verbal et adressés au ministère en charge des mines au plus tard 90 jours après la fin d’une année calendaire. Un rapport annuel portant sur ses activités y compris les demandes présentées par les décisions prises au plus tard 30 jours.

Après réception par le ministre, ce rapport doit être transmis à l’organe administratif et sera enregistré au journal officiel ou publié au site officiel du ministère des mines et de la géologie.

Article 10 : La convocation d’une réunion de la commission nationale des mines est adressée à chaque membre par le Président 7 jours avant de la tenue de la réunion.

Cette convocation est accompagnée de l’ordre du jour de la réunion, de la copie des documents nécessaires pour la bonne compréhension des questions inscrites à l’ordre du jour.

Article 11 : les dépenses relatives au fonctionnement de la commission nationale des mines sont prises en charge par le budget du ministère des mines et de la géologie pour chaque exercice budgétaire.

Chapitre IV: DISPOSITIONS FINALES 

Article 12 : le délai relatif aux attributions, à la composition et au fonctionnement de la commission nationale des mines non pris en compte dans ce présent décret sont précisés par un arrêté du ministère des Mines et de la géologie.

Article 13 : le ministre des mines et de la géologie est chargé de l’application du présent décret.